Article L218-7 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-431
du 28 mai 2013 - art. 30
Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.