Code de l'environnement

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 03 août 2008

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Article L218-13

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 03 août 2008

Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 30 1°, 4° JORF 10 mars 2004

Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.


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