Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L218-39

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2020

Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.


Retourner en haut de la page