Article L218-52
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 14 () JORF 19 juillet 2005
En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.