Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 05 juin 2016

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Article L218-55

Version en vigueur du 19 juillet 2005 au 05 juin 2016

Modifié par Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 16 () JORF 19 juillet 2005

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.


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