Article L427-7
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 7 () JORF 31 juillet 2003
Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.