Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L429-15

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 429-4 ne sont pas admises à prendre part à la décision prévue à l'article L. 429-13.

Dans le cas où une telle décision a été prise, et où ces communes se sont réservé l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 429-14.


Retourner en haut de la page