Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L429-35

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.


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