Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 28 février 2009

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Article L521-15

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 28 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.


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