Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 01 janvier 2024

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Article L581-35

Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.


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