Article L581-37
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2004
Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30.