Article L713-1
Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003
Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.