Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 05 août 2005

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Article R131-23

Version en vigueur depuis le 05 août 2005

Les recettes de l'agence comprennent :

1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

4° Le produit des emprunts et des participations ;

5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

7° Les dons et legs ;

8° Le produit des publications ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


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