Code de l'environnement

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022

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Article R543-163 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

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