Article R571-30 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 2
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.