Article L13-23 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 8 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.