Article R13-9 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005
Devant la chambre statuant en appel, le procureur général peut néanmoins prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Dans ce cas, il peut venir à l'audience afin de déposer les conclusions qu'il estime devoir prendre, sans préjudice de celles du commissaire du Gouvernement.