Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

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Article R13-9 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 56 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Devant la chambre statuant en appel, le procureur général peut néanmoins prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Dans ce cas, il peut venir à l'audience afin de déposer les conclusions qu'il estime devoir prendre, sans préjudice de celles du commissaire du Gouvernement.

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