Article R13-13 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005
Il est ouvert, pour chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour, un registre établi dans les mêmes conditions sur lequel sont mentionnés tous les actes, décisions, notifications, correspondances et formalités auxquels donne lieu l'instruction de chaque affaire.