Article **R13-51 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.