Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

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Article **R13-62 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.

A défaut de transcription ou de publication du titre précité, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est seulement tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.

A défaut de la production des titres, la justification du droit peut résulter de renseignements ou de copies de documents délivrés par le service de la publicité foncière, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.


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