Article R14-5 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public d'habitations à loyer modéré incombe à cet office.