Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L130-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.

Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.


Retourner en haut de la page