Article L130-7
Version en vigueur du 13 juin 2003 au 25 mars 2019
Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 39 (V) JORF 13 juin 2003
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.