Code de la route

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 02 mars 2017

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Article L233-1-1

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 02 mars 2017

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 58 () JORF 10 mars 2004

I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.


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