Code de la route

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

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Article R121-3

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 2

Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


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