Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 06 janvier 2013

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Article R130-8

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 06 janvier 2013

Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.


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