Code de la route

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Article R326-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.


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