Code de la route

Version en vigueur depuis le 20 mai 2016

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Article R326-7

Version en vigueur depuis le 20 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-613 du 17 mai 2016 - art. 1

Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.

Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.


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