Article R327-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend.
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.