Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

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Article R327-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006

Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.

La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

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