Article R327-19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.