Code de l'aviation civile

Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

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Article L223-1

Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article L. 221-1, le ministre chargé de l'aviation civile prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 223-1 les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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