Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

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Article L112-24

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

Transféré par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2

L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.


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