Article L143-5 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 2004 au 06 juin 2021
Abrogé par LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 4
Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la " Fondation du patrimoine " est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.