Code du patrimoine

Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 10 août 2016

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Article L143-8

Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 10 août 2016

Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.


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