Article L211-4
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;
b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.