Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2015

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Article L212-8

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2015

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.


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