Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008

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Article L212-33

Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008

L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.

En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.


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