Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008

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Article L214-3

Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines.


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