Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L451-1

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.


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