Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L451-4

Version en vigueur du 24 février 2004 au 01 janvier 2018

Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.


Retourner en haut de la page