Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L451-11

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.

Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page