Code du patrimoine

Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 juillet 2016

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Article L522-7

Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 juillet 2016

Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.


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