Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L544-1

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :

a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;

b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;

c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.


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