Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L544-13

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.


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