Article L622-3
Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 09 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.