Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L622-8

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.


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