Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L622-12

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 22 () JORF 9 septembre 2005

Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés au titre des monuments historiques appartenant à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par l'autorité administrative.

L'autorité administrative est tenue de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans un délai fixé par voie réglementaire. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément de l'autorité administrative, celle-ci pourra en désigner un d'office.

Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par l'autorité administrative.

Les gardiens ne peuvent être révoqués que par l'autorité administrative. Ils doivent être assermentés.


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