Code du patrimoine

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 14 juillet 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L642-5

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 14 juillet 2010

Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 30 () JORF 9 septembre 2005

Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.

Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.


Retourner en haut de la page