Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992
Les décrets de radiation sont pris après consultation :
a) De Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955.